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Vie des affaires

Rémunération des gérants de SARL

La rémunération du gérant de SARL peut être ratifiée après son versement

La Cour de cassation vient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire d'approuver la rémunération du gérant de SARL avant son versement dès lors que les dispositions statutaires ont bien été respectées.

Rappel sur le régime de fixation de la rémunération du gérant

La rémunération du gérant de SARL est obligatoirement fixée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés (cass com. 25 septembre 2012, n°11-22754).

Dans les faits, la fixation de la rémunération du gérant par les statuts est peu utilisée car elle impose de modifier les clauses statutaires à chaque réévaluation de la rémunération et de procéder aux formalités qui en résultent. En revanche, les statuts peuvent préciser les conditions dans lesquelles les associés décideront du montant de la rémunération du gérant ainsi que les modalités de son versement.

C’est donc, dans la plupart des cas, une décision de la collectivité des associés qui va déterminer la rémunération du gérant. Cette décision sera prise généralement chaque année, à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes. Cela étant, les associés sont libres de choisir une autre périodicité.

Si le gérant est associé, il peut prendre part au vote en vertu du principe selon lequel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter (c. civ. art. 1844, al. 1 ; cass. com. 10 février 2015, n°13-1755, cass. com. 9 juillet 2013, n°11-27235).

Approbation a posteriori de la rémunération

Une affaire soumise à la Cour de cassation. - La Cour de cassation a récemment rappelé que la rémunération du gérant de SARL peut valablement être approuvée après son versement.

Dans cette affaire, trois frères sont associés à parts égales d’une SARL. L’un d’entre eux est nommé gérant de la société, les deux autres y exercent des fonctions salariées.

L'un des frères, qui ne se présente pas aux assemblées annuelles, se rend compte que le gérant perçoit sa rémunération avant qu'elle ne soit votée. Autrement dit, il reçoit sa rémunération au titre de l'année N alors que son montant ne sera ratifié qu'en N+1.

Le frère estime que cette pratique est contraire aux clauses statutaires. Il assigne alors le gérant pour violation des statuts et faute de gestion.

Sa demande est rejetée tant en appel qu’en cassation.

La Cour de cassation relève d’une part que les statuts de la SARL n'indiquent pas si la fixation de la rémunération du gérant doit intervenir pour l’exercice comptable à venir ou pour celui qui se termine. De ce fait, la rémunération peut être décidée soit avant, soit après son versement.

D’autre part, pendant la vie de la société, les décisions des associés relatives à la rémunération du gérant sont toujours intervenues à l’issue de l’exercice auquel elle correspondait.

En conséquence, l'approbation de la rémunération du gérant a posteriori est régulière.

Solution classique. - La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer dans le même sens sur des faits similaires (cass. com. 15 mars 2017, n°14-17873). Elle a adopté également la même position pour un gérant associé unique d’une EURL (cass. com. 9 janvier 2019, n°17-18864).

Éviter une rémunération contestable

Dans l'hypothèse où, comme dans notre présente affaire, les statuts ne précisent rien, s’il n’est pas associé majoritaire, le gérant risque que les associés n’approuvent pas la rémunération qu’il a déjà encaissée. Dans ce cas, le gérant sera contraint de rembourser la somme indûment perçue.

Pour éviter ce refus, une des solutions serait que la rémunération décidée par les associés ne se limite pas à un exercice donné. Les associés décideront alors que la rémunération est d’un montant annuel de X €, aussi bien pour l’exercice en cours que pour les suivants, et ce jusqu’à nouvelle décision. La rémunération perçue serait ainsi incontestable et dans l'hypothèse où les associés désireraient la modifier, la nouvelle rémunération ne sera valable que pour l’avenir.

Cass. com. 18 décembre 2019, n°18-13850