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Covid-19

Assemblées et autres mesures face à la crise : des règles dérogatoires seraient prorogées jusqu'au 31 octobre 2021

Le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire envisage de prolonger plusieurs mesures exceptionnelles et dérogatoires mises en place pour faire face à la crise sanitaire. Parmi elles, seraient prorogées jusqu'au 31 octobre 2021, les règles aménageant la tenue et les délibérations des assemblées et des organes collégiaux de sociétés.

Aménagement des règles de réunion des assemblées et des organes collégiaux de sociétés

Rappel des mesures applicables pendant la crise sanitaire

Pour assurer la continuité du fonctionnement des assemblées et des organes dirigeants des entreprises pendant la crise sanitaire, l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 a adapté les règles de fonctionnement de ces organes (voir FH 3869, §§ 5-1 à 5-11 et FH 3883, p. 5).

En premier lieu, l'information des membres de l'assemblée préalablement à sa réunion peut se pratiquer de manière dématérialisée (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art 3).

Ensuite, les sociétés peuvent exceptionnellement choisir de réunir leur assemblée à huis clos lorsque, à la date de la convocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative empêche la présence physique de ces membres (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 4). Il peut s'agir notamment d’une mesure de confinement, d’une mesure interdisant les déplacements d’une certaine distance, ou encore d’une mesure interdisant les rassemblements de plus d’un certain nombre de personnes.

D'autre part, indépendamment du fait que l'assemblée soit organisée à huis clos ou en présentiel, les associés ou actionnaires peuvent délibérer par conférence téléphonique ou audiovisuelle ou voter par correspondance sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire, ni ne puisse s'y opposer (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 5 et 6-1).

Enfin, les décisions collectives peuvent aussi être prises par voie de consultation écrite et, là encore, sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire, ni ne puisse s'y opposer (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art. 6).

De même, pour les organes dirigeants, le recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle ou à la consultation écrite est facilité (ord. 2020-321 du 25 mars 2020, art 8 et 9).

Prorogation jusqu'au 31 octobre 2021

Ces aménagements dérogatoires concernent les assemblées et décisions prises jusqu'au 31 juillet 2021 (décret 2021-255 du 9 mars 2021, art. 1).

Le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoient de proroger l'ensemble de ces mesures jusqu'au 31 octobre 2021.

Les autres mesures prorogées jusqu'au 31 octobre 2021

Le projet de loi envisage également de proroger, jusqu'au 31 octobre 2021, d'autres mesures exceptionnelles prises pour faire face à la crise sanitaire. S'agissant des mesures concernant la vie des affaires, citons notamment :

-l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndics de copropriétés qui permet aux syndics de convoquer les assemblées générales selon des modalités sécurisées et aux syndicats de copropriétaires de prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété ;

-les ordonnances 2020‑1400, 2020-1401 et 2020‑1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions qui autorisent notamment la tenue d’une audience par des moyens dématérialisés et qui déterminent les modalités d’accès et les conditions de fonctionnement particulières des juridictions en période de crise sanitaire.

Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, déposé à l'Assemblée nationale le 28 avril 2021, art. 6