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Compta-Audit

Contrat de franchise : quel enregistrement retenir pour les redevances de publicité perçues et les dépenses de marketing dans les comptes du franchiseur ?

La Commission des études comptables de la CNCC analyse un contrat de franchise et précise le traitement des redevances de publicité et des dépenses de marketing dans les comptes du franchiseur, selon que les dépenses engagées sont supérieures ou inférieures aux redevances perçues.

Redevances de publicité et dépenses de marketing et de publicité prévues par un contrat de franchise - Une société, en qualité de franchiseur, finance les dépenses de marketing et de publicité de l’enseigne, à l'aide d'un « fonds marketing ». En vertu du contrat de franchise, les sociétés, en qualité de franchisées, doivent verser le 5e jour de chaque mois, au plus tard, une redevance de publicité au franchiseur, calculée sur la base de leur chiffre d'affaires brut du mois précédent. Ces redevances ont permis la création du fonds précité. Les modalités de fonctionnement du fonds sont indiquées dans le contrat de franchise.

Problématiques de comptabilisation des produits et des charges du « fonds marketing » - Au regard de l'analyse du contrat de franchise conclu entre la société franchiseur et les franchisés, la Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) précise le traitement comptable des produits et des charges du « fonds marketing », dans le cas où les dépenses engagées seraient supérieures ou inférieures aux redevances perçues.

Elle indique, en outre, s'il convient, selon le niveau de dépenses constaté à la clôture de l'exercice, de comptabiliser une charge constatée d’avance (CCA) ou un produit constaté d’avance (PCA) dans les comptes du franchiseur.

Réponse de la CNCC - La Commission indique, en préambule, que sa réponse ne peut être généralisée, car elle dépend des éléments précisés par le contrat de franchise.

Le fait générateur des produits et des charges est indépendant, au cas particulier.

Dans le contrat de franchise soumis à la CNCC, les éléments suivants ont pu être relevés :

-la redevance, une fois payée par le franchisé au franchiseur, devient la propriété de ce dernier, peut être employée à sa discrétion pour tout usage prévu par le contrat de franchise et peut être ajoutée au fonds marketing précité ;

-le franchiseur n’est soumis à aucune obligation de gestion pour compte d'autrui (en l'occurrence pour le compte des franchisés au titre de la redevance perçue) ;

-le franchiseur n’est pas tenu de dépenser la totalité des redevances reçues (contributions au fonds marketing) au titre d’un exercice donné, et peut accumuler des réserves ;

-le franchisé n’a pas droit à remboursement en cas de sous-utilisation, y compris à l’expiration du contrat de franchise ;

-le franchisé peut obtenir, du franchiseur, un relevé des recettes et des dépenses du fonds sur l’exercice le plus récent.

Sur cette base, la Commission estime, du point de vue du traitement comptable, qu'aucune corrélation n’est à établir entre les produits encaissés (redevances perçues) et les coûts supportés (dépenses marketing et publicité). Par conséquent, il convient de traiter séparément le fait générateur des produits et des charges.

En outre, la Commission précise que la reddition des comptes (relevé des recettes et des dépenses qui fait l'objet du dernier point relevé), prévue dans le contrat, consiste en une justification de la gestion du fonds marketing et n’emporte pas de conséquences sur le fait générateur de la comptabilisation des produits et des charges.

Comment le franchiseur doit-il enregistrer dans ses comptes les redevances de publicité perçues ?

Selon le contrat de franchise, le produit de la redevance de publicité, perçu par le franchiseur, est payable au plus tard le 5e jour de chaque mois et est calculé sur le chiffre d’affaires brut du mois précédent réalisé par le franchisé (voir ci-avant).

La Commission considère que ce produit est acquis dès lors que le chiffre d’affaires du franchisé, à la base de ce calcul, est réalisé et dans la mesure où cette redevance devient la propriété du franchiseur sans obligation de remboursement (PCG, art. 512-4).

Le produit (redevances) est à rattacher au compte de résultat de l'exercice de réalisation du chiffre d'affaires des franchisés puisqu'il est entièrement réalisé à la date de clôture de l'exercice (PCG art. 513-3).

Quel est le traitement comptable à appliquer par le franchiseur aux dépenses de marketing et de publicité réalisées ?

La Commission indique que les charges liées aux dépenses de marketing et de publicité doivent être comptabilisées au fur et à mesure que les prestations afférentes sont fournies.

Comment retranscrire dans les comptes du franchiseur le cas où les dépenses engagées seraient supérieures ou inférieures aux redevances perçues ?

Au cas particulier, dans la mesure où aucun lien ne peut être fait entre redevances perçues et dépenses engagées, la Commission considère que (PCG art. 211-8 et 944-48) :

-la comptabilisation d’une charge constatée d’avance, dans le cas où les dépenses sont supérieures aux redevances perçues, ne se justifie pas ;

-de même celle d'un produit constaté d'avance, dans le cas où les dépenses sont inférieures aux redevances perçues.

CNCC, EC 2021-16, octobre 2021