Newsletter

Vie des affaires

Démarchage

Une association démarchée bénéficie-t-elle, comme un consommateur, du délai de rétractation de 14 jours ?

En réponse à une question posée par un sénateur, le ministère de l'Économie rappelle que les associations n'ont, en principe, pas droit au délai de rétractation de 14 jours en cas de démarchage, à moins qu'elles n'entrent dans la catégorie des « petits professionnels ».

Un droit de rétractation en principe réservé aux consommateurs

Pour mémoire, en cas de démarchage, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de 14 jours sans avoir à motiver sa décision (c. consom. art. L. 221-18). Cette disposition est d'ordre public (c. consom. art. L. 221-29).

Un sénateur a attiré l'attention du ministre de l'Économie sur les difficultés que peuvent rencontrer les associations en cas de démarchage lorsqu'elles ont surestimé l’intérêt du contrat qu’elles ont signé et qu’elles se retrouvent dans l'impossibilité de se rétracter.

Le sénateur souhaitait savoir si des dispositions législatives protectrices étaient applicables aux associations dans de telles circonstances.

Une extension possible en cas d'activité commerciale

Les « petits professionnels » peuvent bénéficier d'une extension de la protection des consommateurs

Pour répondre à la question, le ministère de l'Économie rappelle tout d'abord que le droit de rétractation a été étendu à certains professionnels.

Ainsi, les « petits professionnels », soient ceux n'employant pas plus de 5 salariés, peuvent bénéficier d'un délai de 14 jours pour se rétracter des contrats conclus lors de démarchage, à condition que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de leur activité principale (c. consom. art. L. 221-3 ; voir par exemple : cass. civ., 1re ch. 31 août 2022, n° 21-11455 à propos de l'achat d'un photocopieur par un expert-comptable).

Cette extension ne bénéficie qu'aux « professionnels » et non aux « non professionnels ». Or, les « non professionnels » sont définis par l'article liminaire du code de la consommation comme « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles », ce qui couvre entre autres les associations.

Les associations seraient donc, en principe, exclues de cette extension.

Certaines associations pourraient être considérées comme des « petits professionnels »

Le ministère de l'Économie nuance néanmoins l'exclusion des non-professionnels en rappelant qu'une association peut avoir une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, quand bien même celle-ci serait exercée sans but lucratif.

Dans un tel cas, une association pourrait relever de la catégorie des professionnels et, si elle compte moins de 6 salariés, bénéficier des mêmes protections.

Il est, à notre sens, probable que la jurisprudence adopte cette position. En effet, dans un contentieux certes différent, la Cour de cassation a eu l’occasion de juger qu'une association, dont l’activité consistait à fournir des garanties financières aux agences de voyages, était un créancier « professionnel » au sens du code de la consommation lorsqu’elle demandait des engagements de caution à ses adhérents (cass. com. 27 septembre 2017, n° 15-24895).

Enfin, le ministère précise que le gouvernement étudie un éventuel élargissement de l'application des dispositions relatives aux contrats hors établissement ou aux contrats à distance aux « non-professionnels », ce qui permettrait aux associations entrant dans cette catégorie de bénéficier du délai de rétractation.

Pour aller plus loin :

« Le guide des associations », §§ 326, 330 et 333

rép. Perrin n° 0024, JO du 6 octobre 2022, Sén. quest. p. 4781