Vie des affaires
Recouvrement
Une saisie bancaire n'est pas menacée par les virements en cours
Lorsqu’une personne effectue un virement et que, quelques heures plus tard, son compte est saisi par un créancier, qui doit être payé quand le compte ne permet pas de régler à la fois le bénéficiaire du virement et le créancier ? La Cour de cassation se prononce en faveur du créancier et explique sa position.
Virements et saisie bancaire effectués le même jour
Quatre virements suivis quelques heures plus tard d’une saisie. - Un 29 janvier, entre 9h38 et 9h59, le titulaire d’un compte transmet 4 ordres de virement, d'un montant total de 14 354 €. Les ordres de virement sont validés par la banque entre 11h21 et 11h31.
Le même jour, à 15h48, un créancier effectue une saisie du compte par l’intermédiaire d’un huissier. La banque indique immédiatement à l’huissier (comme elle en a l’obligation) que le compte présente un solde de 23 485 €.
Le choix de la banque. - Le 2 février suivant, la banque informe l'huissier qu'à la suite de la comptabilisation des opérations en cours de traitement au moment de la saisie, dont les 4 virements, le solde du compte est désormais nul.
Ainsi, la banque a honoré les 4 virements ; en revanche, elle ne peut plus payer le créancier.
Mauvais choix de la part de la banque ! Le créancier l’assigne et obtient sa condamnation à lui verser 14 354 € de dommages et intérêts. La Cour de cassation valide cette condamnation.
Explications de la Cour de cassation
Le texte applicable aux saisies bancaire. - La Cour de cassation rappelle les termes de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En application de cet article, lorsqu’une saisie est pratiquée, la banque est tenue de déclarer sur le champ le solde du compte.
Puis, dans le délai de 15 jours ouvrables, ce solde peut être modifié en fonction de certaines opérations énumérées de façon exhaustive par l’article L. 162-1, dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie.
Les virements ne sont pas envisagés par le texte. - Parmi les opérations qui peuvent venir réduire le solde du compte saisi se trouvent, par exemple, les retraits par carte effectués avant la saisie ou encore les paiements par carte à la condition que leurs bénéficiaires aient été effectivement crédités avant la saisie (c. proc. civ. exéc. art. L. 162-1, 2°).
En revanche, note la Cour de cassation, les virements ordonnés par le titulaire du compte avant la saisie ne figurent pas parmi les opérations listées par l'article L. 162-1. Ils ne peuvent donc pas affecter le solde saisi. Peu importe que ces virements aient été validés par la banque.
Ainsi, dès lors que la banque n’avait pas pris en compte les virements dans le solde du compte annoncé à l’huissier, elle ne pouvait plus les retirer par la suite de ce solde.
En conclusion, quels sont les droits du bénéficiaire du virement ?
Si le compte bancaire de celui qui a ordonné le virement est saisi après la date de l’ordre de virement mais avant celle de l’exécution de l’ordre, le bénéficiaire du virement doit attendre la fin de la saisie pour voir son compte crédité.
Encore faudra-t-il :
- que le débiteur ne révoque pas, entre-temps, son ordre de virement ;
- qu’il reste une somme suffisante sur le compte après la saisie.
Pour aller plus loin
« Faire échec aux impayés », RF 2020-1, § 540 (et plus généralement le chapitre « Le virement ») et RF 2020-1, § 1192 (et plus généralement le chapitre « Les saisies »).
Cass. civ., 2e ch., 24 mars 2022, n° 20-1224
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